TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 106
La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Cette prestation fait l'objet d'une convention entre opérateurs mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance nationale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation pour approbation.
Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence et l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation peut demander la modification des accords d'itinérance nationale déjà conclus.
Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance nationale sont soumis à l'Autorité de régulation.