TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 105
Lorsque le partage d’infrastructures est rendu nécessaire en raison de l'intérêt général ou pour répondre aux objectifs d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, l'Autorité de régulation peut imposer , aux opérateurs bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale, des obligations spécifiques de partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, notamment les canalisations, les fourreaux et les points hauts, particulièrement dans les zones peu denses ainsi qu’aux endroits où l’accès à de telles infrastructures est limité.
Lorsque l’Autorité de régulation impose des obligations de partage d'infrastructures elle prend notamment en compte les éléments suivants :
— la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée des infrastructures envisagées ;
— la complexité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités objectives disponibles ;
— l'investissement que réalise le propriétaire des ressources, et les risques inhérents quant à la rentabilité de l'investissement.
Les litiges relatifs au partage d'infrastructures prévu au présent article sont soumis à l’arbitrage de l'Autorité de régulation.
Les modalités d'application du partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, sont fixées par décision de l'Autorité de régulation.