TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 104
Chaque opérateur bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale doit partager, dans la limite de ses capacités objectives, ses infrastructures passives notamment les conduits, les fourreaux, les pylônes et emplacements de stations hertziennes, les locaux techniques avec les autres opérateurs.
En cas de partage, l'Autorité de régulation s'assure de l'égalité des conditions de partage. Ce partage fait l'objet d'un accord notifié à l'Autorité de régulation.
Lorsqu’un opérateur de réseaux de communications électroniques bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale, est saisi par demandes écrites de partage par les autres opérateurs, il doit les examiner dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, une réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de partage d'infrastructures.
Tout refus est motivé dans les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition de l'infrastructure est à la charge du demandeur.
A cet effet, l'Autorité de régulation tient une liste des infrastructures disponibles au partage qu’elle met à jour sur la base des informations communiquées régulièrement par les opérateurs concernés. L'Autorité de régulation pourra préciser la périodicité et le format de fourniture de ces informations afin de pouvoir les intégrer dans un système d'information géographique. Les opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public peuvent consulter la liste des infrastructures disponibles au partage.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale ouverts au public sont tenus :
— de privilégier le partage des infrastructures passives existantes avant d'envisager le déploiement d'une nouvelle infrastructure propre ;
— de prévoir, dans le cas du déploiement d'une nouvelle infrastructure, les conditions rendant possible leur partage ultérieur par des opérateurs en fonction des besoins prévisibles.
L'Autorité de régulation veille au respect de cette disposition, par tout opérateur, en tout point où cela est convenable et techniquement possible.
Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord prévu au présent article sont soumis à l’arbitrage de l'Autorité de régulation.