TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 103
L'interconnexion et, l'accès au réseau, y compris le dégroupage et l’accès aux ressources connexes et la co-localisation, font l'objet d'une convention, entre les parties concernées.
Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l'interconnexion et de l'accès en conformité avec l'offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d'interconnexion et d'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation pour approbation.