TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 102
L’opérateur historique titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes de dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisation générales, conformément à la présente loi moyennant rémunération.
L’opérateur historique titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour aménager ses infrastructures ainsi que ses locaux techniques existants afin de permettre aux demandeurs de dégroupage la co-localisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs services selon les possibilités objectives disponibles et moyennant rémunération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 Lorsque la boucle locale filaire est partiellement ou totalement inexistante, ou lorsqu’elle présente un caractère d’obsolescence ou de vétusté, l’opérateur historique autorise, pour son compte, l’opérateur bénéficiaire à déployer une infrastructure de distribution dans le cadre d’une convention séparée de déploiement d’infrastructure de distribution, approuvée par l’Autorité de régulation.
Les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences ainsi que leurs filiales n’ouvrent pas droit au dégroupage de la boucle locale.
La tarification des prestations de dégroupage est soumise à un accord commercial entre opérateurs. L’Autorité de régulation doit en être informée.
La demande de dégroupage ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités de l'opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public à la satisfaire. Il est également requis de ce dernier la fourniture des services de capacités de transmission ou de liaisons louées à l’opérateur demandeur.
Le découpage géographique des zones de déploiement et les conditions de mise en œuvre du dégroupage dans ses différentes formes techniques, technologiques, d’exploitation des services et de mise à disposition des capacités de boucle locale en vue du partage, sont fixées par voie réglementaire.
Le dégroupage ne remet pas en cause la propriété de l’opérateur historique de sa boucle locale dégroupée.