TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 101
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes d'interconnexion formulées par les autres opérateurs.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités de l'opérateur à la satisfaire.
Le refus de la demande doit être motivé.
L'interconnexion entre les différents réseaux de communications électroniques doit être assurée dans les conditions définies par voie réglementaire.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d'interconnexion de références qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion.
Ce catalogue est approuvé par l'Autorité de régulation avant sa publication.