TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 100
Le spectre des fréquences radioélectriques est propiété de l'Etat.
L’Etat délègue ses missions de planification, de découpage et de contrôle du spectre en bandes de fréquences et l’administration de leur usage, notamment l’attribution des bandes des fréquences et l’assignation de fréquences aux différents utilisateurs, à l’agence nationale des fréquences placée sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques.
Les attributaires assignent les fréquences aux utilisateurs dans les bandes de fréquences qui leur sont attribuées par l’agence nationale des fréquences.
La nature, les missions et l’organisation de l’agence nationale des fréquences sont fixées par voie réglementaire.
Le plan national des fréquences est élaboré par l’agence nationale des fréquences, en coordination avec les administrations et institutions concernées, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l’union internationale des télécommunications (UIT). Il est approuvé par voie réglementaire.
L’attribution et l'assignation des fréquences radioélectriques sont soumises au paiement d'une redevance déterminée par voie réglementaire.
L’attribution des bandes de fréquences et l’assignation des fréquences pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique, ne sont pas soumises au paiement des redevances.
Les ressources spectrales sont soumises aux conditions d’une utilisation efficace et rationnelle.