JO 2018 n°5 (fr)
Source joradp.dz ↗
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-45 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, signé à Alger, le 23 avril 2017………….. 4

Décret présidentiel n° 18-46 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis, le 9 mars 2017………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Décret présidentiel n° 18-47 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017………………………………………………………………………………………………………… 7

LOIS

Loi n° 18-01 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 complétant la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-387 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel n° 17-388 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………….. 12

Décret exécutif n° 17-386 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017……………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif n° 18-42 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 fixant les conditions d’ajustement de l’utilisation du solde positif des comptes d’affectation spéciale dégagé au 31 décembre de l’année…………………………………. 14

Décret exécutif n° 18-43 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa)……………………………………………………………………………………………………. 15

Décret exécutif n° 18-44 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de la promotion de la santé mentale………………………………………………… 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 complétant l’arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des collectivités territoriales…………..

12 Joumada El Oula 1439 30 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Rajab 1438 correspondant au 13 avril 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire……………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant homologation des indices des salaires et matières du 2ème trimestre 2017, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 2017 fixant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission technique intersectorielle relative à la concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 19 27

30 janvier 2018

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-45 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant

ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de

Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, signé à Alger, le 23 avril 2017.

————

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Considérant le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, signé à Alger, le 23 avril 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, signé à Alger, le 23 avril 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Mémorandum d’entente de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République populaire de Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommés, les « Parties »);

Dans le contexte des excellentes relations bilatérales entre les deux pays;

Considérant leur intérêt commun de développer et de renforcer les relations de coopération bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du développement rural et de la pêche en tenant compte des potentialités existantes dans les deux pays;

Animés par la volonté de créer les conditions favorables à la promotion d’une coopération économique, scientifique et technique dans ces domaines et convaincus que celle-ci conduira à une amélioration des échanges commerciaux;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Objet

Par le présent mémorandum d’entente de coopération, les parties développeront leur coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du développement rural et de la pêche, sur une base d’égalité des droits et du bénéfice mutuel dans le cadre de leur législation respective.

Article 2 Autorités compétentes

Les autorités compétentes pour l’application du présent mémorandum d’entente de coopération sont pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, le ministère de l’agriculture.

Article 3 Domaines de coopération

Compte tenu des objectifs prioritaires des deux pays et de l’expérience acquise, la coopération concernera les domaines suivants : — le développement des filières agricoles; — la production de semences et plants; — la protection sanitaire vétérinaire et phytosanitaire; — l’horticulture; — la protection et la préservation des ressources naturelles; — les techniques d’irrigation; — les biotechnologies et l’amélioration génétique; — l’amélioration des terres agricoles salines; — la pêche et l’aquaculture; — le développement rural; — les techniques agricoles; — l’investissement et le partenariat dans la production et la valorisation des produits agricoles.

Tout autre domaine de coopération en rapport avec l’objet du présent mémorandum d’entente de coopération qui pourrait être conjointement identifié par les deux parties.

30 janvier 2018

Article 4 Comité mixte

Un comité sectoriel mixte algéro-chinois, composé de représentants désignés par chacune des deux parties, sera créé pour la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente de coopération.

Le comité mixte est appelé à valider les projets proposés par les deux parties et à suivre l’exécution.

Le comité mixte se réunira, alternativement, dans les deux pays, autant que nécessaire, à la date et au lieu qui seront déterminés au moment opportun.

Article 5 Financement Toutes les dépenses éffectuées dans le cadre du présent mémorandum d’entente de coopération, dépendent de la disponibilité budgétaire des parties, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur dans les deux pays.

Article 6 Règlement des différends Tout différend entre les parties, découlant de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente de coopération, sera réglé à l’amiable à travers la négociation, par voie diplomatique.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent mémorandum d’entente de coopération entrera en vigueur dès la réception de la dernière notification par laquelle une partie informe l’autre partie, par écrit, et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.

Article 8 Amendements

Le présent mémorandum d’entente de coopération pourra être amendé, à tout moment, d’un commun accord des parties, par voie diplomatique.

Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes formes que celles prévues pour l’entrée en vigueur de ce présent mémorandum d’entente de coopération.

Article 9 Dénonciation

Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente de coopération, moyennant un préavis, écrit, six (6) mois avant l’expiration de la durée de la période de validation, au moins.

Toutefois, cette décision n’affectera en rien l’achèvement des activités en cours d’exécution, à moins que les deux parties en décident autrement.

Fait à Alger, le 23 avril 2017, en double exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine

Le ministre de l’agriculture, Le ministre de l’agriculture du développement rural et de la pêche

Abdesselam CHELGHOUM Han CHANGFU

————H————

Décret présidentiel n° 18-46 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant

ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la

qualité des produits et des services, signé à Tunis, le 9 mars 2017.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis, le 9 mars 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis, le 9 mars 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 janvier 2018
Mémorandum d’entente de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la
qualité des produits et des services

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, désignés ci-dessous, les « parties » : Conscients qu’il est important de développer les échanges commerciaux qui consolident la coopération entre les Etats arabes; Désireux de renforcer les relations d’amitié pour consolider la confiance mutuelle à travers le développement des programmes destinés aux experts des deux pays;

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er Objet Le présent mémorandum d’entente a pour objet, de définir les conditions de mise en place d’un cadre de coopération mutuelle et durable entre les deux parties, dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services et l’instauration des mécanismes, à l’effet de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques du consommateur ainsi que le développement du commerce entre les deux pays.

Article 2 Domaines de coopération Les deux parties procéderont au renforcement de la coopération commune dans divers domaines, à savoir : — la promotion de la compréhension mutuelle des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection des consommateurs, pour éluder les éventuels obstacles au commerce; — la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les produits et services constituant un risque; — l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine du contrôle des produits alimentaires, des produits industriels et des services; — l’harmonisation des techniques de contrôle, de prélèvement des échantillons et des méthodes d’analyses se rapportant aux produits alimentaires et aux produits industriels; — l’échange d’informations relatives à la prévention contre le risque alimentaire et les motifs restrictifs de l’intra- commerce; — l’organisation de cycles de formation dans les domaines connexes; — la participation aux séminaires, aux colloques et aux journées d’études organisés par l’une des deux parties ou conjointement; — le renforcement de la concertation et de la communication, afin de mettre fin aux obstacles dans le domaine du contrôle de la qualité et l’innocuité des produits alimentaires ainsi que la lutte contre les produits contrefaits ou de mauvaise qualité;

— l’échange d’informations dans le domaine d’évaluation des risques et d’analyse des produits de consommation; — l’échange des notifications se rapportant à toutes expéditions de produits de consommation, destinées aux marchés de l’un des deux pays, ayant des risques sur la santé et la sécurité du consommateur; — le contrôle avant expédition des produits objet d’échange et la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et des certificats sanitaires, délivrés par les autorités compétentes et ce, conformément à la législation et à la réglementions en vigueur des deux parties; — la concertation autour des questions d’intérêts communs soumises à examen, dans le cadre des travaux du Codex Alimentarius ou tout autre organisme de normalisation; — l’échange d’informations, de documents, d’études, de recherches, d’expertises, des prix des produits de consommation ainsi que les produits ayant fait l’objet de retrait des marchés internationaux, tout en adoptant les techniques modernes; — la coopération dans la réalisation d’études spécialisées et de recherches opérationnelles conjointes, se rapportant à la protection du consommateur et au contrôle des produits et des services.

Article 3 Mise en œuvre

Une commission technique mixte est créée par les deux parties et se réunit une fois par an ou plus en tant que de besoin et ce, pour la mise en place des plans stratégiques et des programmes d’exécution, à l’effet de donner effet audit mémorandum et de suivre et de surmonter toutes difficultés qui entraveraient sa mise en œuvre.

Article 4 Confidentialité des informations

Dans le cadre de l’application du présent mémorandum d’entente, chacune des deux parties s’engage à respecter l’obligation de confidentialité, en évitant de divulguer aux tiers toute information, quelle que soit sa nature, notamment, celle liée aux conditions d’encadrement et d’organisation dans les domaines de la coopération cités à l’article 2 ci-dessus. Article 5 Règlement de différends

Tout différend résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum sera réglé entre les deux parties à l’amiable, par le biais de consultations ou de négociations conjointes, par canal diplomatique.

Article 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle une partie informe l’autre partie, par écrit et par canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes nécessaires et demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans, renouvelable tacitement.

30 janvier 2018

Article 7 Modifications

Les dispositions du présent mémorandum peuvent être modifiées, en vertu d’un accord commun entre les deux parties, par notification écrite et par canal diplomatique.

Ces modifications entreront en vigueur selon les mêmes procédures citées à l’article 6 ci-dessus.

Article 8 Dénonciation

Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par écrit et par canal diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum, moyennant un préavis, six (6) mois avant son expiration, au moins.

La dénonciation du présent mémorandum ne doit pas affecter les projets et les programmes en cours, sauf si les deux parties en conviennent autrement.

Fait à Tunis, le 10 Joumada Ethania 1438 correspondant au 9 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de la Tunisie

Abdelmadjid TEBBOUNE Ziad ELADRI Ministre de l’habitat, Ministre de l’industrie de l’urbanisme et de la ville et du commerce et ministre du commerce par intérim

Décret présidentiel n° 18-47 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant

ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de

l’information et de la communication, signé à
Niamey, le 16 mars 2017.
————

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des

technologies de l’information et de la communication

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et le Gouvernement de la République du Niger représenté par le ministère des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, ci-dessous dénommés au singulier, la « Partie » et au pluriel, les « Parties »; Considérant les relations historiques, amicales et de bon voisinage entre les deux pays, et s’inscrivant dans le cadre des orientations des Gouvernements des deux pays; Désireux de continuer à promouvoir les relations étroites existant entre leurs deux pays, et conscients de l’expansion rapide des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de la contribution positive qu’elles apportent au développement socio-économique et de la coopération bilatérale et internationale; Reconnaissant le rôle significatif des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises, dans l’innovation et dans la protection de l’environnement; Soucieux d’assurer la protection des droits de propriété intellectuelle de manière à préserver la valeur des innovations issues de la collaboration mutuelle; Reconnaissant, en outre, la possibilité d’élargir les échanges commerciaux entre les deux pays dans l’industrie des TIC et le besoin d’exploiter les capacités et les opportunités existantes dans ce secteur; Désirant de faire progresser la croissance des investissements, de favoriser la création d’associations (joint-venture), de stimuler les initiatives communes et d’accroître le développement des technologies et des marchés dans le secteur des TIC; Désirant, en outre, de mettre en œuvre un programme de coopération institutionnelle, technologique et industriel dans le secteur de la poste et des TIC, qui vise à encourager les partenariats d’affaires entre les deux pays;

30 janvier 2018

Se félicitant de la qualité du dialogue engagé pour le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la poste et des TIC;

Sont convenus des dispositions suivantes :
Cadre général

Article 1er

Le présent mémorandum d’entente fixe les principes et les conditions de la coopération économique et technique entre les parties dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication reconnus d’intérêt commun.

Les parties s’entendent pour définir par accord mutuel, les divers domaines dans lesquels une telle coopération est souhaitable, compte tenu des priorités nationales déterminées par chaque pays dans les domaines du développement du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Article 2 Les activités de coopération menées en application du présent mémorandum d’entente sont programmées comme suit :

A. visites et échanges d’expériences sur des questions générales ou spécifiques;

B. colloques et séminaires destinés à définir des programmes communs de coopération;

C. mise en œuvre de projets et programmes communs de coopération;

D. échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques et les lois et règlements concernant les secteurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

E. accords spécifiques de partenariat. Article 3 Les parties favorisent la coopération entre les organismes, les institutions et les opérateurs pour faciliter la conclusion éventuelle de protocoles ou de contrats particuliers, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 4 La coopération entre les deux parties porte notamment, sur les domaines suivants :

A. Les télécommunications : Les deux parties s’engagent : — à appuyer leurs démarches respectives auprès des institutions régionales et internationales à l’effet de mettre en œuvre les projets de coopération dans le domaine des TIC; — à adopter une démarche commune à travers les grands projets structurants pour permettre aux deux pays d’accéder au rang de la société de l’information; — à valoriser l’exploitation des techniques de communications satellitaires;

— à promouvoir les investissements dans le domaine de télécommunication dans les deux pays; — à promouvoir l’industrie des terminaux de télécommunication dans les deux pays et des applications y afférentes; — à développer la culture numérique et à réduire le déficit d’accès aux technologies de l’information et de la communication, notamment à travers :

.l’encouragement et la facilitation d’accès aux marchés

respectifs des opérateurs spécialisés dans la télécommunication à destination des particuliers et des institutions, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chacun des deux pays;

.l’incitation à la démocratisation de l’accès aux services

de téléphonie et de l’internet à haut et très haut débit par la promotion des investissements dans ce segment;

##. l’initiation d’un partenariat entre les organismes en

charge de la régulation du secteur;

##. l’encouragement d’un partenariat entre les

opérateurs;

##. l’initiation d’un partenariat entre les instituts de

formation spécialisés. — respecter le bon voisinage et les obligations régionales et internationales afin d’éviter l’interférence des fréquences et la coordination pour rationaliser l’utilisation du spectre de fréquences.

B. L’activité postale :

Les deux parties envisagent d’élargir leur coopération à la mise en place, la diversification et la modernisation de la poste et des services financiers postaux, notamment par : — le développement et la modernisation de la poste et des services financiers postaux; — le soutien mutuel au sein des institutions régionales et internationales; — l’implémentation de l’encadrement réglementaire pour les moyens de paiement électroniques; — l’exploration des possibilités d’échange, entre les opérateurs des deux pays, de solutions techniques à même de favoriser l’accélération du processus de modernisation des moyens de paiement.

C. La formation et la recherche :

Les deux parties conjuguent leurs efforts dans les domaines de la poste et des TIC, notamment en matière : — de formation et de développement des ressources humaines; — de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine des TIC; — de promotion de l’échange d’experts, de chercheurs et de formateurs dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; — d’organisation conjointe de séminaires et conférences régionales et internationales autour de questions liées aux domaines de la poste et des TIC.

30 janvier 2018

Mise en œuvre Elles peuvent recourir à des institutions pour financer une

Article 5 partie ou la totalité des grands projets communs, en cherchant autant que possible à les inclure dans les Les dispositions du présent mémorandum d’entente sont programmes internationaux, tels que l’Union Internationale mises en œuvre à travers des programmes de coopération. des Télécommunications et l’Union Postale Universelle, l’Union Européenne et les programmes de l’UNESCO, la Ces programmes sont établis, périodiquement, d’un Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement commun accord. Ils déterminent les domaines de et toutes autres organisations nationales ou internationales. coopération, précisent les objectifs, définissent les projets, Les questions financières y afférentes sont réglées par désignent les organismes d’exécution et arrêtent les modalités de sélection et de financement. accord commun par voie diplomatique.

Article 6 Il est institué une commission conjointe de coopération sectorielle, comprenant des représentants des parties.

Cette commission se réunit, au moins, une fois par an, alternativement en Algérie et au Niger. Les attributions de cette commission sont :

a) d’étudier, d’établir et d’approuver les programmes de coopération;

b) de suivre l’exécution de ces programmes; c) de passer en revue les résultats des actions de coopération entreprises par les organismes et institutions des deux pays;

d) d’assurer la liaison avec les organismes/structures concernés de chaque pays, afin de faciliter la mise en œuvre des projets établis conformément au présent mémorandum d’entente de coopération bilatérale;

e) de proposer s’il y a lieu aux parties toutes mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la poste et des TIC.

Article 7 Dans l’intervalle des sessions de la commission conjointe, une liaison permanente entre les parties pour l’exécution du présent mémorandum est assurée par voie diplomatique.

Article 8 Dans le cadre du présent mémorandum, chacune des parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes. Les deux Parties s’engagent à respecter les règles de confidentialité et à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche conjoints. Chaque projet mis en œuvre en application du présent mémorandum définit, en conformité avec les législations nationales en vigueur dans chaque Etat et avec leurs engagements internationaux, les modalités de répartition de la propriété de tout résultat obtenu dans le cadre des projets de recherche conjoints.

Dispositions financières

Article 9 Les parties assurent le financement de la coopération dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires.

Règlement des différends

Article 10

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent mémorandum d’entente est résolu à l’amiable, par voie diplomatique.

Entrée en vigueur, dénonciation et modification

Article 11 Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires en ce sujet. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans et est tacitement reconduit pour la même durée, à moins que l’une des parties ne manifeste, par écrit, à travers le canal diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, l’intention d’y mettre un terme. La dénonciation du présent mémorandum d’entente ne doit pas affecter ipso facto les activités de coopération décrites à l’article 4 et qui sont déjà mises en œuvre, jusqu’à l’achèvement des programmes d’activités ou des projets en cours.

Article 12 À la demande de l’une ou l’autre partie, les dispositions du présent mémorandum d’entente peuvent être modifiées ou complétées de commun accord par voie diplomatique. Cette modification prend effet conformément aux procédures énoncées dans le paragraphe 1er de l’article 11 ci-dessus. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente. Fait à Niamey, le 16 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger démocratique et populaire

Houda Iman FERAOUN Sani MAÏGOCHI

Ministre de la poste Ministre des postes, et des technologies des télécommunications de l’information et de l’économie et de la communication numérique

30 janvier 2018

LOIS

Loi n° 18-01 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 complétant la loi

n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation

pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
————

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137 (alinéa 2), 138, 140-7, 143 (alinéa 2) et 144; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Art. 2. — Le titre VI de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complété par un chapitre IV, intitulé « Du placement sous surveillance électronique » comprenant les articles de 150 bis à 150 bis 16 rédigés ainsi qu’il suit :

TITRE VI DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE Chapitre 4 Du placement sous surveillance électronique « Art. 150 bis. — Le placement sous surveillance électronique, est un procédé qui permet au condamné d’exécuter toute ou partie de la peine à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné d’un bracelet électronique, durant la période prévue à l’article 150 bis 1, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision du placement rendue par le juge d’application des peines ».

« Art. 150 bis 1. — Le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, décider l’exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois (3) ans, ou lorsque le restant de la peine à subir n’excède pas cette durée. Le juge de l’application des peines rend la décision de placement sous surveillance électronique, après avis du ministère public. Il prend, en outre, l’avis de la commission de l’application des peines, pour les détenus ».

« Art. 150 bis 2. — La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du condamné, ou de son représentant légal s’il est mineur. Il est tenu compte dans l’exécution du placement sous surveillance électronique, du respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne concernée ».

« Art. 150 bis 3. — Le bénéfice du placement sous surveillance électronique, est subordonné aux conditions suivantes : — le jugement doit être définitif; — le concerné doit justifier d’un domicile ou d’une résidence fixe; — le port du bracelet électronique ne doit pas nuire à la santé du concerné; — le concerné doit s’acquitter des amendes auxquelles il a été condamné.

Il est tenu compte, lors du placement sous surveillance électronique, de la situation familiale du concerné, du fait qu’il suit un traitement médical, une activité professionnelle, un enseignement ou une formation, ou qu’il présente des gages réels d’amendement ».

« Art. 150 bis 4. — La demande de bénéfice du placement sous surveillance électronique, est présentée au juge de l’application des peines du lieu de résidence du condamné ou du lieu du siège de l’établissement pénitentiaire de son incarcération.

Il est sursis à l’exécution de la peine jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur la demande du concerné, s’il n’est pas détenu.

Le juge de l’application des peines se prononce sur la demande dans un délai de dix (10) jours de sa saisine, par décision non susceptible de recours.

Le détenu dont la demande a été refusée peut introduire une nouvelle demande, après six (6) mois à compter du refus de sa demande ».

30 janvier 2018

« Art. 150 bis 5. — Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou du lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par la décision de placement.

Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné, du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, ou effectue un stage ou occupe une fonction ou qu’il suit un traitement médical ».

« Art. 150 bis 6. — Le juge de l’application des peines peut soumettre la personne placée sous surveillance électronique à une ou plus des mesures suivantes :

— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

— ne pas se rendre en certains lieux;

— ne pas fréquenter certains condamnés, y compris les auteurs ou complices de l’infraction;

— s’abstenir de rencontrer certaines personnes, notamment les victimes et les mineurs;

— respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion sociale.

Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné, l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de l’autorité publique désignée par lui ».

« Art. 150 bis 7. — Le juge de l’application des peines, avant de mettre le condamné, sous surveillance électronique, ou à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, doit, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.

Le bracelet électronique est placé à l’établissement pénitentiaire.

Le dispositif électronique nécessaire à son application est mis en place, par les fonctionnaires habilités relevant du ministère de la justice ».

« Art. 150 bis 8. — Le suivi et le contrôle de l’exécution du placement sous surveillance électronique sont assurés, sous le contrôle du juge d’application des peines, par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, à distance, par des visites sur les lieux et par le contrôle téléphonique.

Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus informent immédiatement le juge de l’application des peines, de toute violation des horaires de la surveillance électronique et lui transmettent des rapports périodiques sur le déroulement de la surveillance électronique ».

« Art. 150 bis 9. — Le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande de la personne placée sous surveillance électronique, remplacer ou modifier les obligations fixées dans la décision du placement sous surveillance électronique ».

« Art. 150 bis 10. — Le juge de l’application des peines peut, après audition du concerné, révoquer le placement sous surveillance électronique, dans les cas suivants :

— l’inobservation de ses obligations sans motifs légitimes;

— une nouvelle condamnation;

— à la demande du concerné ».

« Art. 150 bis 11. — La personne concernée peut introduire un recours contre la révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, devant la commission d’aménagement des peines, laquelle doit statuer, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine ».

« Art. 150 bis 12. — Le procureur général peut, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique, porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir la commission de l’aménagement des peines, pour sa révocation.

La commission de l’aménagement des peines doit statuer, par décision non susceptible d’aucun recours, dans un délai maximum de dix (10) jours de sa saisine ».

« Art. 150 bis 13. — En cas de révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique ».

« Art. 150 bis 14. — La personne qui se soustrait à la surveillance électronique notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues dans le code pénal pour l’infraction d’évasion ».

« Art. 150 bis 15. — Le régime de surveillance électronique est mis en œuvre graduellement lorsque les conditions de son application sont réunies ».

« Art. 150 bis 16. — Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 janvier 2018

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-387 du 8 Rabie Ethani 1439 Décret présidentiel n° 17-388 du 8 Rabie Ethani 1439

correspondant au 27 décembre 2017 portant correspondant au 27 décembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur le rapport du ministre des finances, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 pour 2017; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017; correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des loi de finances pour 2017, au budget des charges crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la communes; loi de finances pour 2017, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 17-35 du 20 Rabie Ethani 1438 Vu le décret exécutif n° 17-43 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre des affaires loi de finances pour 2017, au ministre de l’enseignement religieuses et des wakfs; supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de sept dix-sept millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA), cent soixante millions de dinars (760.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de dix-sept Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de sept cent millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA), applicable soixante millions de dinars (760.000.000 DA, applicable au au budget de fonctionnement du ministère des affaires budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement religieuses et des wakfs et au chapitre n° 34-14 « Services supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ». énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution publié au Journal officiel de la République algérienne du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la démocratique et populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017. 27 décembre 2017.

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Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 janvier 2018
ETAT ANNEXE

NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 34-01 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 34-04 Administration centrale — Parc automobile ……………………………………………… 34-90 3.500.000 1.600.000 300.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 35-01 5.400.000 1.500.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………. 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’université de la formation continue (UFC) …………………………… 36-01 Subventions aux universités ………………………………………………………………………. 36-05 Subventions aux centres universitaires ……………………………………………………….. 36-06 Subventions aux écoles supérieures ……………………………………………………………. 36-07 1.500.000 4.200.000 625.200.000 64.200.000 49.700.000

Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 743.300.000

7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 9.800.000

Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 9.800.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 760.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 760.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 760.000.000

Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 760.000.000

Décret exécutif n° 17-386 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 modifiant la

répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de un milliard sept cent millions de dinars (1.700.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de un milliard sept cent millions de dinars (1.700.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

30 janvier 2018

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR C.P ANNULES
Provision pour dépenses imprévues 1.700.000
TOTAL 1.700.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR C.P OUVERTS

Soutien à l’activité économique 1.700.000 (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêts)

TOTAL 1.700.000

Décret exécutif n° 18-42 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 fixant les

conditions d’ajustement de l’utilisation du solde positif des comptes d’affectation spéciale dégagé au
31 décembre de l’année.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 22, 51 et 56;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 120;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;

30 janvier 2018

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’ajustement de l’utilisation du solde positif des comptes d’affectation spéciale, dégagé au 31 décembre de l’année, en cas de détérioration des équilibres de trésorerie.

Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les comptes d’affectation spéciale y compris ceux dédiés à l’exécution des programmes d’équipement public et aux dépenses en capital.

Art. 3. — Les dépenses de ces comptes d’affectation spéciale ne doivent être engagées et payées qu’à concurrence des recettes de l’année. Le solde positif dégagé au terme de l’année (n-1) et reporté sur l’année suivante, et ne peut, toutefois, être utilisé qu’après autorisation préalable du Premier ministre, pris sur avis du ministre chargé des finances. La formalisation de cette autorisation s’effectue par décision du ministre chargé des finances.

Art. 4. — La demande d’autorisation pour l’utilisation du solde positif dégagé, accompagné d’un programme d’actions, est examinée au regard notamment : — des capacités de financement du Trésor public; — des priorités fixées par le Gouvernement.

Art. 5. — Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Décret exécutif n° 18-43 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 16-173 du 9
Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération

relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la

wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa).
————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa);

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa).

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de deux cent neuf (209) hectares, soixante-et-onze (71) ares et quatre-vingt-seize (96) centiares répartie comme suit : Pour la wilaya de Sétif : …………. (sans changement)…….. Pour la wilaya de Bordj Bou Arréridj : quatre-vingt quatre (84) hectares, soixante (60) ares et seize (16) centiares, répartie comme suit : — …………………. (sans changement) ………………………..; — …………………. (sans changement) ………………………..; — …………………. (sans changement) ………………………..; — …………………. (sans changement) ………………………..; — …………………. (sans changement) ………………………..; — la commune de Ouled Dahmane : deux (2) hectares et cinquante-six (56) ares; — la commune de Tesmart : vingt-et-un (21) hectares; — la commune de Bordj Zemoura : vingt-et-un (21) hectares et six (6) ares.

Pour la wilaya de Béjaïa : ……. (sans changement) …….

Et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-44 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant création,

missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de la promotion de la santé

mentale. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de la promotion de la santé mentale, désigné ci-après le « comité national multisectoriel ».

Art. 2. — Le comité national multisectoriel est placé auprès du ministre chargé de la santé.

Art. 3. — Le comité national multisectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination, de suivi et d’évaluation des activités du plan national de promotion de la santé mentale.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de valider le plan national de promotion de la santé mentale et de déterminer les mécanismes de sa mise en œuvre;

— d’assurer la coordination des actions de l’ensemble des secteurs concernés par la mise en œuvre du plan national de promotion de la santé mentale;

— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités prévues dans le cadre du plan national de promotion de la santé mentale conformément au calendrier de mise en œuvre des différents axes du plan;

— de recueillir, d’examiner et d’évaluer les rapports d’activités y afférents des différents secteurs concernés;

30 janvier 2018

— d’identifier les contraintes et les difficultés éventuelles de mise en œuvre du plan national de promotion de la santé mentale et de proposer les solutions susceptibles de faciliter son application;

— de proposer toutes mesures de financement des activités de mise en œuvre du plan national de promotion de la santé mentale;

— de proposer toute mesure visant à renforcer le plan national de promotion de la santé mentale;

— de formuler toutes propositions tendant à renforcer le cadre législatif et réglementaire pour l’amélioration de la prévention et la promotion de la santé mentale;

— de proposer des actions de formation, d’information, de sensibilisation et de communication inhérentes à la promotion de la santé mentale;

— de constituer une banque de données actualisée relative à la santé mentale;

— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions.

Art. 4. — Le comité national multisectoriel constitue le point focal national en matière de promotion de la santé mentale.

Art. 5. — Le comité national multisectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :

1. Au titre des ministères :

— d’un représentant des ministres chargés des secteurs suivants :

— la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— la défense nationale;

— l’intérieur, les collectivités locales et l’aménagement du territoire;

— la justice;

— les finances;

— les affaires religieuses;

— l’éducation nationale;

— l’enseignement supérieur et la recherche scientifique;

— la jeunesse et des sports;

— la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme;

— l’agriculture, le développement rural et la pêche;

— la communication;

— le travail, l’emploi et la sécurité sociale;

— l’environnement et les énergies renouvelables.
30 janvier 2018
2. Au titre des établissements publics :

— d’un représentant de l’institut national de santé publique;

— d’un représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

3. Au titre des organismes et associations :

— d’un représentant des différentes associations activant dans le domaine d’aide aux malades mentaux;

— d’un représentant des différentes associations à caractère scientifique activant dans le domaine de la santé mentale.

4. Au titre des personnalités :

— de cinq (5) personnalités reconnues, pour leur compétence en matière de promotion de la santé mentale, désignées par le ministre chargé de la santé.

5. Au titre des professionnels de la santé :

— de cinq (5) professionnels de la santé dans le domaine de la santé mentale, désignés par le ministre chargé de la santé.

Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 6. — Les membres du comité national multisectoriel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une seule (1) fois, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

Les membres du comité, au titre des ministères, sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ayant, au moins, rang de directeur.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 7. — Le comité national multisectoriel se réunit tous les six (6) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 8. — L’ordre du jour des réunions, établi par le président est transmis aux membres du comité national multisectoriel dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 9. — Le comité national multisectoriel délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et le comité délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 10. — Les délibérations du comité national multisectoriel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 11. — Le comité national multisectoriel peut créer des groupes techniques de travail, dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.

Art. 12. — Le comité national multisectoriel siège au niveau du ministère chargé de la santé.

Art. 13. — Le comité national multisectoriel est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de la santé.

Art. 14. — Le comité national multisectoriel élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 15. — Le comité national multisectoriel élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de santé mentale. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé.

Art. 16. — Les dépenses de fonctionnement du comité national multisectoriel sont inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA.

30 janvier 2018

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 complétant l’arrêté du 27

Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée et le
contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades
appartenant aux corps spécifiques de l’administration des collectivités territoriales.
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Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue; Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des collectivités territoriales;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’article 6 de l’arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des collectivités territoriales.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015, susvisé, sont complétées in fine par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 6. —………………………………………………………………… La formation préparatoire, est également assurée par l’office national de développement et de promotion de la formation continue pour tous les grades cités ci-dessus ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017. Nour-Eddine BEDOUI.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 16 Rajab 1438 correspondant au 13 avril 2017 portant nomination des membres du conseil

d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.
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Par arrêté du 16 Rajab 1438 correspondant au 13 avril 2017, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, membres du conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trois (3) ans : 1/ Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; 2/ Bendib Sofiane, représentant du ministre de la défense nationale; 3/ Younes Bouzid, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; 4/ Nacer Khodja Rafik, représentant du ministre des finances; 5/ Younsi Khaled, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; 6/ Abderrahmane Mokrane, représentant de la ministre de l’éducation nationale; 7/ Amrani Toufik Djassim Merouane, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; 8/ Iraine Nawel, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 9/ Chennak Nadjia, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; 10/ Mekacher Linda, représentante du ministre de la jeunesse et des sports; 11/ Benhadid Fouzia, représentante de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; 12/ Boukharsa Fatiha, présidente de la Cour de Tipaza; 13/ Abba Mahmoud, juge de l’application des peines, près la Cour de Tipaza; 14/ Chaouchi Ahmed, directeur de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa; 15/ Mekahli Ben Younès, directeur de l’établissement de rééducation et de réadaptation d’El-Harrach;

30 janvier 2018 12 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19

M’Sila; M’Sila; rééducation et de réadaptation de Blida; sociale des détenus de Blida. I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011 16/ Sekssik Ahmed, directeur de l’établissement de 17/ Issaoune Abdelkrim, formateur à l’annexe de l’école nationale des personnels de l’administration pénitentiaire de 18/ Bezouh Amar, formateur à l’annexe de l’école nationale des personnels de l’administration pénitentiaire de 19/ Torchi Nabil, président du service externe de l’administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant homologation des indices des salaires et matières du 2ème trimestre 2017, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH). ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment les articles 102 et 103; 2017. ——————— ANNEXE TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) 2ème TRIMESTRE 2017 membres du Gouvernement; Arrête : annexe du présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT); Article 1er. — En application des dispositions des articles 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 2ème trimestre 2017, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), et définis aux tableaux joints en Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre Journal officiel Abdelwahid TEMMAR. Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 MOIS 1000 en janvier 2010. Gros œuvres 1420 1420 1420 Plomberie/ Chauffage 1305 1305 1305 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base EQUIPEMENT Menuiserie 1268 1268 1268 Electricité 1446 1446 1446 Peinture/ Vitrerie 1390 1390 1390 Coefficient Equipement de raccordement postérieurement au 30 septembre 1999 est : Gros œuvres 1,000 II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES Plomberie/ Chauffage 1,000 Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus K = 0,5148 Menuiserie 1,000 Electricité 1,000 Peinture/ Vitrerie 1,000

30 janvier 2018
III. INDICES MATIERES DU 2ème TRIMESTRE 2017
1-ACIER

Nos Symboles Coefficient Avril Mai Juin

raccordement 2017 2017 2017 1 1180 2 1109 3 1000 4 1002 5 1059 6 957 7 1000 8 1069 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1201

Matières / Produits

Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1180 1180

Acl Cornière à ailes égales 1,040 1109 1109 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB) 1,000 1002 1002 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1059 1059 Bc Boulon et crochet 1,000 957 957 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1069 1069 Fp Fer plat 1,065 1232 1232 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 914 914 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES Symboles Treillis soudé Matières / Produits 1,046 Coefficient raccordement 1171 Avril 2017 1171 Mai 2017 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 1137 1137 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 955 955 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 1198 1198 Tea Tuile acier 1,000 1051 1051 Tge 3- GRANULATS Symboles Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1000 Avril 2017 1000 Mai 2017 Gr Gravier concassé 1,146 970 939 Cail Caillou type ballast 1,086 1127 1096 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 996 996 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 1176 1122 Tou Tout-venant 1,000 1306 1306

Nos Juin

2017 1 917 2 1058 3 1000 4 996 5 1000 6 1069 7 1306 8 Tuf 1000 1000

Nos Juin

2017 1 1137 2 955 3 1198 4 1051 5 1000

Tuf 1,000
30 janvier 2018
4- LIANTS

Coefficient Avril Mai Juin Nos Symboles Matières / Produits raccordement

BPE Béton courant prêt à l’emploi 1,000 1095 1095

Chc Chaux hydraulique 1,000 1123 1123 Cimc CEM II ciment portland composé 1,762 1275 1273 Cimo CEM I ciment portland artificiel 1,000 1000 1000 Hts CEM III ciment de haut fourneau 1,000 1000 1000 Pl 5- ADJUVANTS Symboles Plâtre Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1202 Avril 2017 1202 Mai 2017 Adja Accélérateur de prise de béton 1,000 958 958 Adjh Hydrofuges 1,000 1005 1005 Adjr Retardateur de prise de béton 1,000 899 899 Apl 6- MAÇONNERIE Symboles Plastifiant de béton Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 983 Avril 2017 983 Mai 2017 Brc Brique creuse 1,000 785 778 Brp Brique pleine 1,000 1286 1286 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 1,000 1000 1000 Cl Claustra 1,000 1000 1000 Crp Carreau de plâtre 1,000 994 994 Hou Corps creux (hourdi) 1,000 1712 1712 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 1,000 1000 1000 Pg Symboles Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1224 Avril 2017 1224 Mai 2017 Caf Carreau de faïence 1,000 1166 1160 Cg Carreau de granito 1,000 1000 1000 MF Marbre pour revêtement 1,000 1400 1400 Plt Plinthe 1,000 1059 1053

1 1095 2 1123 3 1271 4 1000 5 1000 6 1202

Juin Nos 2017

1 958

2 1005

3 899

4 983

Juin Nos 2017

1 807

2 1286

3 1000

4 1000

5 994

6 1740

7 1000

8 1224

Juin Nos 2017

1 1101

2 1000

3 1400

Te Tuile petite écaillée 1,000

30 janvier 2018
8- PEINTURE

Nos Symboles Coefficient Avril Mai Juin

raccordement 2017 2017 2017 1 1196 2 1912 3 1525 4 1210 5 1067 6 1493 7 1754 8 1156

Matières / Produits

Pev Peinture vinylique 1,000 1195 1196

Ey Peinture Epoxy 1,102 1912 1912 Gly Peinture glycérophtalique 1,125 1525 1525 Par Peinture Arris 1,000 1210 1210 Pea Peinture antirouille 1,154 1067 1067 Peh Peinture à l’huile 1,000 1493 1493 Psy Peinture styralin 1,146 1754 1754 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1156 Avril 2017 1156 Mai 2017 Bcj Bois acajou 1,000 1000 1000 Bms Madrier bois blanc 0,956 1468 1468 Bo Contreplaqué 1,298 1154 1154 Brn Bois rouge 1,025 1091 1091 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1000 1000 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,000 1112 1112 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,000 1115 1115 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 1,000 935 935 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1000 1000 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,000 1046 1046 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits 0,939 Coefficient raccordement 1157 Avril 2017 1157 Mai 2017 Cr Crémone 1,000 1103 1103 Pa Paumelle laminée 1,000 1000 1000 Pe Pêne dormant 1,000 1050 1050 Tsc Tube serrurerie carré 1,000 1259 1259 Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1353 1353

Nos Juin

2017 1 1103 2 1000 3 1050 4 1259 5 1353 6 Znl 1146 1146

Nos Juin

2017 1 1000 2 1468 3 1154 4 1091 5 1000 6 1000 7 1000 8 1112 9 1000 10 1115 11 1000 12 935 13 1000 14 1000 15 1046 16 1000 17 1157

Zinc laminé 1,000
30 janvier 2018
11-VITRERIE

Nos Symboles Coefficient Avril Mai Juin

raccordement 2017 2017 2017 1 1062 2 1027 3 1101 4 1000 5 1000 6 1035 7 1033

Matières / Produits

Vv Verre à vitre normal 1,035 1062 1062

Brnv Brique nevada 1,000 1027 1027 Mas Mastic 1,000 1101 1101 Va Verre armé 1,000 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,000 1035 1035 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1033 Avril 2017 1033 Mai 2017 Armg Armoire générale 1,000 1000 1000 Bau Bloc autonome 1,000 1000 1000 Bod Boîte de dérivation 1,000 1170 1170 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1000 1000 Cf Fils de cuivre nu 1,000 1157 1157 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 1000 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1000 1000 Cor Coffret de répartition 1,000 1000 1000 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,027 1179 1179 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,305 1195 1195 Cts Câble moyenne tension 1,000 1194 1194 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,383 1144 1144 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,000 1069 1069 Disc Disjoncteur tripolaire 1,000 1210 1210 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,000 1283 1283 Ga Gaine ICD orange 1,000 980 980 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1000 1000 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1000 1000 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1000 1000 Pqt Piquet de terre 1,000 1000 1000 Pr Prise à encastrer 1,000 1142 1142 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1000 1000 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000

Nos Juin

2017 1 1000 2 1000 3 1170 4 1000 5 1157 6 1000 7 1000 8 1000 9 1179 10 1195 11 1194 12 1144 13 1069 14 1210 15 1283 16 980 17 1000 18 1000 19 1000 20 1000 21 1000 22 1000 23 1000 24 1142 25 1000 26 1000 27 1000 28 1000 29 Tra 1000 1000

Poste de transformation MT/BT 1,000
30 janvier 2018
13- FONTE

Nos Symboles Matières / Produits

Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000

Grc Grille caniveau 1,000 1252 1252 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,000 1099 1099 Ve f 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1000 Avril 2017 1000 Mai 2017 Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 902 902 Aer Aérotherme 1,000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,000 1014 1014 Bai Baignoire en céramique 1,000 1029 1029 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,000 1060 1060 Bru Brûleur gaz 1,000 1000 1000 Che Chauffe-eau 1,000 1042 1042 Cla Clapet de non retour 1,000 1338 1338 Cli Climatiseur 1,000 1024 1024 Com Compteur d’eau 1,000 1048 1048 Cs Circulateur 1,000 1000 1000 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,000 1118 1118 EVc Evier en céramique 1,000 1248 1248 EVx Evier en tôle inox 1,000 1333 1333 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,000 1100 1100 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té) 1,000 1377 1377 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1000 1000 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,000 1050 1050 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,000 1189 1189 Rsa Robinetterie sanitaire 1,000 1000 1000 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,000 1056 1056 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1075 1075 Va n Vanne 1,000 1000 1000 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 1143 1143

1 2 3 4 5

Nos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Coefficient Avril Mai Juin raccordement

1000 1252 1000 1099 1000

Juin 2017

902 1000 1000 1014 1029 1060 1000 1042 1338 1024 1048 1000 1000 1000 1118 1248 1333 1000 1000 1100 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000

Ve Vase d’expansion 1,000

30 janvier 2018
15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Nos Symboles Matières / Produits

Bio Bitume oxydé 0,979 871 871

Chb Chape souple bitumée 1,075 923 923 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 1,019 1194 1194 Etl Etanchéité liquide (résine) 1,000 1005 1005 Etm Etanchéité membrane 1,000 1000 1000 Fei Feutre imprégné 1,043 1025 1025 Fli Flint-Kot 1,000 968 968 Gc Gargouille et crapaudine 1,000 1000 1000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 1050 1050 Pk Papier Kraft 1,000 1000 1000 Pol 16- TRANSPORT Symboles Polystyrène Matières / Produits 1,175 Coefficient raccordement 907 Avril 2017 907 Mai 2017 Tpa Transport par air 1,000 1000 1000 Tpf Transport par fer 1,000 1000 1000 Tpm Transport par mer 1,000 1000 1000 Tpr 17- ENERGIE Symboles Transport par route Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 883 Avril 2017 883 Mai 2017 Aty Acétylène 1,000 1105 1105 Ea Essence auto 1,000 1536 1536 Ec Electrode baguette de soudure 1,000 1000 1000 Eel Consommation électricité 1,000 991 991 Ex Explosif 1,000 1000 1000 Got Gasoil vente à terre 1,000 1368 1368 Oxy Symboles Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matières / Produits 1,000 Coefficient raccordement 1107 Avril 2017 1107 Mai 2017 Act Buse en ciment comprimé 1,000 1,000 1,000 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 1,000 1,000 1,000 Bus Buse métallique 1,000 1,000 1,000 Pehd Tuyau en PEHD 1,000 1,000 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,000 1,000 1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nos

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Coefficient Avril Mai Juin raccordement

871 923 1194 1005 1000 1025 968 1000 1050 1000 907

Juin 2017

1000 1000 1000 883

Juin 2017

1105 1536 1000 991 1000 1368 1107

Juin 2017

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Nos

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Nos

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Tua Buse en béton armé

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 12 Joumada El Oula 1439 30 janvier 2018

Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 Symboles Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20-VOIRIES 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Matières / Produits Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,028 1,000 1,000 1,000 Avril 2017 1049 1452 1050 1000 1051 848 1000 1549 Mai 2017 1053 1452 1050 1000 1051 848 1000 1549 Juin 2017 1044 1452 1050 1000 1051 848 1000 1549 Nos 1 2 3 4 5 6 Symboles Bil Cutb Em Gls Glsb Pas Matières / Produits Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Dispositif de retenue routier (en acier) Dispositif de retenue routier (en béton) Panneaux de signalisation routière Coefficient raccordement 0,957 0,967 0,969 1,000 1,000 1,000 Avril 2017 953 934 992 1046 1000 1234 Mai 2017 953 934 992 1046 1000 1234 Juin 2017 926 915 973 1046 1000 1234 Nos 1 2 3 4 5 6 7 21- DIVERS Symboles Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc Matières / Produits Caoutchouc chloré Cellule photovoltaïque Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Avril 2017 1860 1000 1338 1198 1096 1000 1011 Mai 2017 1860 1000 1338 1198 1096 1000 1011 Juin 2017 1860 1000 1338 1198 1096 1000 1011

30 janvier 2018

— M. GHIBOUB Abdelhamid, représentant de la MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU gendarmerie nationale; — M. MOKHTARl Mohamed, représentant de la

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 2017 fixant la composition ainsi que les direction générale de la protection civile;

modalités de fonctionnement de la commission — M. REDJEM KHODJA Abderrahmane, représentant technique intersectorielle relative à la concession d’utilisation des ressources en eau pour du directeur général des forêts; l’établissement d’installations au niveau des — M. BERRAKKI Arezki, directeur général, représentant retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs de l’agence nationale des barrages et transferts. nautiques. Art. 3. — La commission technique se réunit autant de fois que de besoin sur convocation de son président. Le ministre des ressources en eau, Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda jours, au moins, avant la date de la réunion, accompagnées 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des de l’ordre du jour. membres du Gouvernement; Art. 4. — La commission technique ne peut délibérer Vu le décret exécutif n° 11-340 du 28 Chaoual 1432 valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités de Si le quorum n’est pas atteint, la commission technique se concession d’utilisation des ressources en eau pour réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités valablement quel que soit le nombre des membres présents. de sports et loisirs nautiques; Art. 5. — Les délibérations sont prises à la majorité Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula simple des membres présents. En cas de partage égal des 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, voix, celle du président est prépondérante. fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Arrête : Art. 6. — Les délibérations de la commission technique sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé. 8 du décret exécutif n° 11-340 du 28 Chaoual 1432 Article 1er. — En application des dispositions de l’article Art. 7. — Les procès-verbaux des réunions de la correspondant au 26 septembre 2011, susvisé, le présent commission technique sont adressés dans un délai de huit arrêté à pour objet de fixer la composition ainsi que 1es modalités de fonctionnement de la commission technique (8) jours au ministre des ressources en eau. intersectorielle désignée ci-après la « commission Art. 8. — La commission technique peut faire appel à technique ». Art. 2. — La commission technique intersectorielle toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer en la matière. présidée par M. BEL KATEB Elhadj, secrétaire général, est Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par composée des membres suivants : les services de la direction de la mobilisation des ressources — M. HADJ AISSA Raouf, représentant du ministre chargé de l’environnement; en eau. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal — M. SALMI Mustapha, représentant du ministre chargé officiel des sports; — Mme. SERIDI Fadila, représentante du ministre chargé populaire. de la pêche; Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au — M. MELOUK Nabil, représentant du ministre chargé du tourisme; 3 décembre 2017.

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de la République algérienne démocratique et
Hocine NECIB.

Imprimerie Officielle-Les verges, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE