Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 163 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 163. — 1) Le défaut de production de la déclaration, prévue à l’article 162-1er alinéa, dans le délai prescrit audit article, donne lieu à l’application d’une amende de un (1) million de dinars.
2) Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l’état détaillé des sommes versées à des tiers ................... (le reste sans changement) ................. ».