Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 91
Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, modifié et complété, notamment par l’article 81 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — Sont rétrocessibles par leurs bénéficiaires les logements sociaux participatifs denommés actuellement logements promotionnels aidés ainsi que les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat à compter de la date d’établissement d’actes de cession à leur faveur, à la condition de l’acquittement par le propriétaire du montant de l’aide publique au profit du Trésor public, exception faite pour le transfert pour motif de décès.
Sont également rétrocessibles par leurs bénéficiaires, les logements publics locatifs, à compter de la date d’élaboration des actes de cession les concernant, après une durée d’exploitation définie comme suit :
— une année (1) pour le parc exploité avant le 1er janvier 2004 ;
— deux années (2) pour le parc exploité du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ;
— trois années (3) pour le parc exploité après le 31 décembre 2009.
Sont également retrocessibles par leurs bénéficiaires, les logements dans le cadre de la location-vente, à compter de la date d’élaboration des actes les concernant, et ayant payé, au préalable, la totalité de la somme due.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».