Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 87
Les receveurs des domaines, sont autorisés à accorder un échéancier de paiement pour le recouvrement de créances domaniales ou tous autres montants dus pour le règlement du prix de cession de terrains ou biens immobiliers domaniaux, au profit de débiteurs qui en expriment la demande.
L’échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de 36 mois, après un versement initial minimum de 10% du montant de la créance domaniale, compte tenu du volume de cette créance et des possibilités financières du demandeur.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
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« Art. 87. — Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement .....................
(sans changement jusqu’à) qu’en expriment la demande.
L’échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de trente-six (36) mois, après un versement initial minimum de 10% ................... (sans changement jusqu’à) possibilités financières du demandeur, à l’exception des redevances dues au titre de l’exploitation des terres agricoles pour lesquelles ledit versement initial minimum de 10% n’est pas exigé ».