Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 85
Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Lorsque la saisie .............. (sans changement jusqu’à) sont à la charge du contrevenant.
Lorsque l’entreposage des biens saisis, dépasse un délai de six (6) mois sans que la décision de justice n’intervienne, l’administration des domaines est autorisée à procéder à sa vente aux enchères publiques, sur ordonnance du président de l’autorité judiciaire compétente.
Le montant de la vente est versé dans un compte d’attente, jusqu’à l’intervention de la décision de justice.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. ».