Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 79
Les dispositions de l’article 137 de la loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 137. — Les dispositions des articles 8 bis, 13, 15 bis, 15 ter, 25, 69, 72, 73, 79, 81, 112, 113, 114, 115, 139 bis, 141, 146, 147, 156, 159, 188, 237, 239, 322 et 335 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont abrogées.
Toutefois, les dispositions des articles 13 et 188 précités, demeurent en vigueur, pour une période de deux (2) ans maximum, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ».