Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 78
Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 99-11 du 23 pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 56. — ............................. (sans changement jusqu’à) décembre 1999 portant loi de finances III - Le tarif de la taxe est fixé selon le nombre d'affiches apposées et en fonction de la dimension de celles-ci, comme désignées ci-après :
DESIGNATION DES AFFICHES
1- Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré
2- Les affiches sur papier, préparées ou protégées :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré TARIF (EN DA) 200 300 400 800 IV. - Le tarif de la taxe, est fixé par période annuelle et selon la dimension de l'affiche, comme désigné ci-après :
DESIGNATION DES AFFICHES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES
1- Les affiches peintes :
— dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré
— supérieure à 1 mètre carré
2- Les enseignes lumineuses :
— dimension par mètre carré ou fraction de mètre carré
3- Plaques professionnelles :
— dimension inférieure ou égale à 1/2 mètre carré
— supérieure à 1/2 mètre carré ............... (sans changement jusqu'à) VIII. - Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou TARIFS (EN DA) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 manuscrites et de celles préparées ou protégées, encourent une amende de 5.000 à 25.000 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été, préalablement, soumis à la taxe. .............. (le reste sans changement) .................. ».