Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 71
Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Les personnes morales désignées ................... (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire :
— les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures régis par la législation relative aux hydrocarbures ;
— les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel lorsque le montant du (des) contrat (s) est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
— les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
— les groupes de sociétés, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres, est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ».