Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 138. — 1) à 4) .......................... (sans changement) ......................
5) Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises.
L’exonération prévue aux ........................ (sans changement jusqu’à ) réalisé en devises.
Le bénéfice des dispositions .....................(sans changement jusqu’à) domiciliée en Algérie.
Ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 5) du présent article, les transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation ».