Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 60
Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 26. — Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (VP), de moins de cinq (5) années d’âge figurant dans le bilan des sociétés établies en Algérie, quel que soit leur régime d’imposition, sont soumis à une taxe annuelle dont le montant est VALEUR DU VEHICULE A L’ACQUISITION Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA Plus de 6.000.000 DA fixé comme suit :
TARIF DE LA TAXE 350.000 DA. 600.000 DA.
Sont également soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules pris en location par ces mêmes sociétés durant une période cumulée, égale ou supérieure à trois (3) mois au cours d’un exercice fiscal. Dans ce cas, le montant de la taxe est fixé par référence au prix d’acquisition du véhicule, comme suit :
VALEUR DU VÉHICULE A L’ACQUISITION Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA Plus de 6.000.000 DA TARIF DE LA TAXE 250.000 DA. 500.000 DA.
La taxe n'est, toutefois, pas applicable aux véhicules destinés exclusivement, soit à la vente, soit à la location, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt, et la déclaration annuelle de revenu ou de bénéfice.
La taxe est acquittée à l’occasion du :
— règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le bénéfice elle doit être déclarée, en même temps que des sociétés ;
— règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le revenu global ;
— règlement annuel ou du dernier trimestre au titre de l’impôt forfaitaire unique.
Le défaut de déclaration et de paiement de la taxe dans un délai de trente (30) jours à partir de la mise en demeure, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de deux fois la taxe due ».