Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 57
Les dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit :
« Art 169 bis. — Les sociétés, visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues (sans changement jusqu’à) liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette obligation s’applique également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises.
Le défaut de production de la documentation entraîne (le reste sans changement) ».