Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 47
Les dispositions de l’article 75 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 75. — Toute personne qui introduit ou soutient pour autrui une réclamation, doit justifier d’un mandat régulier établi sur un imprimé fourni par l’administration fiscale, non soumis au droit de timbre, ni à la formalité de l’enregistrement.
Le contribuable qui n’intervient pas au titre de son activité commerciale ou professionnelle, ayant désigné un représentant, est tenu, en sa qualité de mandant, de faire légaliser sa signature auprès des services habilités.
Toutefois, la production d’un mandat ................ (sans changement jusqu’à) d’acquitter les cotisations visées dans la réclamation.
Tout réclamant ............... (sans changement jusqu’à) faire élection de domicile en Algérie ».