Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 46
Il est créé au sein de la section 3 du chapitre III du titre premier de la partie II du code des procédures fiscales, les articles 33 bis et 33 ter rédigés comme suit :
Section 3 Impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires et impôt sur le patrimoine
« Art. 33 bis. — En cas de taxation d’office en matière d’impôt sur le patrimoine, les services fiscaux procèdent à la reconstitution de la situation patrimoniale des contribuables, suivant leurs signes extérieurs de patrimoine et les éléments du train de vie, prévus par l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Pour les besoins de la reconstitution de la situation patrimoniale des contribuables concernés par l’impôt sur le patrimoine et possédant des biens à l’étranger, les services fiscaux doivent procéder à une demande dans le cadre d’un échange de renseignements, conformément au droit fiscal conventionnel en vigueur.
Pour la mise en application de l’impôt sur le patrimoine, il est fait obligation aux :
— concessionnaires automobiles de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses de leurs clients ayant acquis des véhicules de tourisme dont le prix dépasse les 10.000.000 DA ;
— bijoutiers de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses de leurs clients ayant acquis des bijoux de luxe ;
— commissaires priseur de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses des acquéreurs d’objets de valeur par ventes aux enchères.
Ces états doivent être joints à leur déclaration mensuelle de chiffre d’affaires. En cas d’existence d’éléments prouvant la non déclaration par les concernés, visés ci-dessus de leurs clients, il sera procédé à des vérifications approfondies de leur activité.
Les services des douanes transmettent, périodiquement à l’administration fiscale, territorialement compétente un état détaillé des importations faites par les particuliers des :
— véhicules dont la valeur dépasse les 10.000.000 DA ;
— yachts et bateaux de plaisance ;
— caravanes ;
— chevaux ;
— avions de tourisme ;
— bijoux et pierreries, or et métaux précieux ;
— tableaux de maîtres ».
« Art. 33 ter. — La recherche et l’identification de personnes concernées par l’impôt sur le patrimoine, relèvent, à titre principal, de la compétence des services des recherches et des vérifications ».