Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 45
Les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 20 quater. — Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, ..................
(sans changement jusqu’à) la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l’article 160 du code des procédures fiscales.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs. Les entreprises qui tiennent une comptabilité consolidée sont tenues également de mettre à la réquisition de ces agents, les comptes consolidés.
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire .............. (le reste sans changement) ................... ».