Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 42
Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 19 ter rédigé comme suit :
« Art. 19 ter. — Les dispositions de l’article 19 bis ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque le contribuable, préalablement à un contrôle fiscal et à la qualification des actes en abus de droit, a consulté l’administration fiscale par le biais d’un rescrit fiscal, conformément aux dispositions des articles 174 bis et 174 ter ci-dessous, à travers lequel il doit fournir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas également lorsque l’administration n’a pas répondu au rescrit fiscal, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine ».