Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 40
Les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — L’inspecteur vérifie les déclarations .................. (sans changement jusqu’à) objet du contrôle.
Il entend les intéressés, ......................... (sans changement jusqu’à) explications verbales.
Lorsque le contribuable refuse ........... (sans changement jusqu’à) par écrit.
Les demandes écrites ..........................(sans changement jusqu’à) à trente (30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d’imposition :
— adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants, ainsi que les bases d’imposition et le calcul des impositions en découlant ;
— informer le contribuable de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix ;
— inviter le contribuable concerné à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.
La notification de redressement .............. (sans changement jusqu’à) avec accusé de réception. ............. (le reste sans changement) ................. ».