Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 37
Les dispositions de l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Les redevables ayant opté .............. (sans changement jusqu’à) leurs factures d’achats ou de services.
3) De déposer, au plus tard, le 20 du mois d’avril de chaque année, une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente, d’une part, et de s’acquitter, s’il y a lieu, du complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d’excédent .................. (le reste sans changement) ».