Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions de l’article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Donnent lieu à une retenue à la source ........... (sans changement jusqu’à)
1) Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus ;
2) Les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires, ainsi que les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; ....................................(le reste sans changement)...................... ».