Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 25
Les dispositions des articles 353-1 à 353-13 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
TITRE XIII bis TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Section 1 Formalités imposables
« Art. 353. — 1. Il est perçu, à l’occasion de l’exécution de la formalité de publicité foncière dans les conservations foncières, une taxe dite de publicité foncière, pour : 1°) les actes et décisions judiciaires portant mutation, constitution ou déclaration de droit de propriété immobilier ou tout document soumis à publicité foncière, en vertu de de ceux visés aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; 2°) les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; la législation en vigueur, à l’exception de droit d’affectation hypothécaire, à 3°) les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ».
« Art. 353. — 2. La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) 1%, calculée sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et les décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers, divis ou indivis, ainsi que les actes de promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les parties pour la réalisation de ladite vente ;
2) 0,50 %, calculée sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les partages, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus ;
3) Un droit fixe de 6.000 DA pour les inscriptions d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle ;
4) Un droit fixe de 2.000 DA pour les attestations de transmission par décès, ainsi que les déclarations ou élections de commande ou d’ami, les adjudications à la folle enchère et sur surenchère, les actes de partage constatant l’attribution de biens adjugés avec promesse d’attribution, les permis de lotir, les certificats de morcellement, les états descriptifs de division, les règlements de copropriété et les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° orientation foncière ; 90-25 du 18 novembre 1990 portant
5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant, soit une immatriculation provisoire, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayants droit ainsi que les titres de propriété établis en application de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière :
a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 TAXE APPLICABLE 3.000 DA 4.500 DA 6.000 DA
b) Terrains nus ou construits :
SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2
c) Terres agricoles :
SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares
6) Des droits fixes, tels que déterminés ci-après pour la TAXE APPLICABLE nus construits 3.000 DA 6.000 DA 4.500 DA 9.000 DA 6.000 DA 12.000 DA TAXE APPLICABLE 3.000 DA 6.000 DA 9.000 DA première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant une immatriculation définitive, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété pré-existant, dûment publié.
a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2
b) Terrains nus ou construits :
SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2
c) Terres agricoles :
SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares TAXE APPLICABLE 750 DA 1.500 DA 2.250 DA TAXE APPLICABLE nus construits 750 DA 1.500 DA 1.500 DA 2.250 DA 2.250 DA 3.000 DA TAXE APPLICABLE 750 DA 1.500 DA 2.250 DA
7) Un droit fixe de 1.500 DA pour la délivrance du certificat d’immatriculation foncière provisoire requis à la demande des intéressés, lors de la période d’immatriculation foncière provisoire, consécutivement à la première formalité au livre foncier ».
« Art. 353. — 3. - Il n’est du qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et ses annexes éventuelles qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d’un montant supérieur.
Il ne peut être perçu moins de 2.000 DA pour les formalités qui ne produisent pas 2.000 DA de taxe proportionnelle.
Les actes non assujettis au paiement de la taxe proportionnelle, supportent une taxe de 2.000 DA, si la publicité n’est pas requise, en même temps que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu’ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas, la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
Lorsqu’il ne contient pas une disposition soumise à la taxe proportionnelle, l’acte portant complément, interprétation, rectification d’erreurs matérielles, acceptation, renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification, résiliation des conditions suspensives ou réalisation d’une promesse de vente, est soumis au droit fixe de 2.000 DA ».
« Art. 353. — 4. - Nonobstant la responsabilité qu’ils encourent au plan juridique, les rédacteurs qui n’ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis au paiement de la taxe visée à l’article 353 -2 ci-dessus, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA).
Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
1) pour les attestations de transmission par décès, trois (3) mois, à compter du jour ou le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (5) mois si l’un des intéressés est domicilié à l’étranger.
La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur d’acte est requis plus de six (6) mois après le décès.
2) Pour les décisions judiciaires, trois (3) mois à compter du jour où elles sont devenues exécutoires ;
3) Pour les autres actes et documents, trois (3) mois à compter de leur date.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (2) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci-dessus prévus, sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première. ».
Section 2 Exemptions
« Art. 353. — 5. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) Toutes les formalités de publication et d’inscription dont les frais incombent à l’Etat, à la wilaya, à la commune et aux établissements publics à caractère administratif placés sous leur tutelle ;
2) Les actes établis et les formalités effectuées en application de la législation relative aux biens wakfs ;
3) Les actes dressés et les formalités effectuées dans le cadre de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
4) Les formalités d’inscription, de subrogation, de réduction et de radiation des privilèges légaux ;
5) Toutes les formalités requises par un assisté judiciaire ;
6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ;
7) Les actes et documents passés par des associations mutualistes ;
8) La publicité des actes relatifs à l’établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et le gaz ;
9) Les actes portant acquisition, par des promoteurs immobiliers publics ou privés, de terrains d’assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
10) Les actes portant vente de locaux à usage d’habitation neufs réalisés par des promoteurs immobiliers publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
11) Les actes de subrogations conventionnelles au droit d’hypothèque au profit des banques et des établissements financiers dans le cadre des opérations de refinancement hypothécaire ».
« Art. 353. — 6.- Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci-dessus :
1) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles ;
2) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières. Toutefois, la taxe est recouvrée, d’office, en cas de rétrocession de l’immeuble en l’état, sans la réalisation de ladite construction ;
3) Les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l’épargne - logement ;
4) Les actes d’échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ;
5) Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ;
6) Les actes portant transfert de propriété établis à titre de régularisation dans le cadre de l’assainissement du patrimoine immobilier, détenus par les entreprises et établissements publics ;
7) Les actes établis, à titre de régularisation, en application de l’article 86 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, des opérations initiées dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserve foncière au profit des communes ;
8) Les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, effectuées, dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;
9) Les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation ;
10) Les titres de propriétés établis, en cas d’opération collective d’enquête foncière, dans le cadre de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 instituant une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière ;
11) La première formalité, au livre foncier, relative aux locaux à usage d’habitation cadastrés, appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, cessibles dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ».
Section 3 Liquidation et paiement de la taxe
« Art. 353. — 7. - Lorsqu’il ya lieu d’appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l’article 353-2 ci-dessus, et que la valeur n’est pas déterminée dans l’acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, dans le document à publier, sous peine de refus.
Les baux donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé des loyers de toutes les années à courir.
Pour la nue-propriété et l’usufruit, constitués à vie, les règles suivantes sont appliquées :
— si l’usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux septdixièmes (7/10) et la nue -propriété aux trois - dixièmes (3/10) de la valeur de l’immeuble ;
— au-delà de vingt (20) ans, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième (1/10) pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction ;
— à partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit est estimé à un dixième (1/10) et la nue - propriété au neuf dixièmes (9/10).
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux-dixièmes (2/10) de la valeur de l’immeuble pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.
Le droit de concession, prévu par la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé à six-dixièmes (6/10) de la valeur de l’immeuble, abstraction faite de l’âge.
Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés.
Lorsque l’une des parties à l’acte d’échange est exonérée, la taxe due est assise sur la valeur de l’immeuble revenant à l’autre partie.
En cas d’échange d’un immeuble contre un bien mobilier, la taxe est liquidée sur la valeur déclarée de l’immeuble.
Pour les actes de partage, lorsqu’une partie est exonérée, la taxe due est liquidée sur la valeur de l’immeuble revenant aux copartageants.
En cas de partage judiciaire, le copartageant qui demande la publicité de sa part uniquement n’est redevable que de la taxe relative à cette part.
Pour la perception de la taxe de publicité foncière, il est fait abstraction des fractions de sommes aux valeurs inférieures à 10 DA ».
« Art. 353. — 8. - A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, les actes d’acquisition ou de concession établis dans ce cadre sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière dont le montant est fixé, selon le cas, conformément à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 353-2 cité ci-dessus ».
« Art. 353. — 9. - S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d’une même créance, d’une subrogation ou de radiation, totale ou partielle, ou formalité de même nature, dans plusieurs conservations foncières, la taxe peut être acquittée en totalité dans la conservation foncière où la publicité est requise en premier lieu ; dans ce cas, il n’est du qu’un droit fixe de deux mille dinars (2.000 DA) dans chacune des autres conservations foncières, à condition que, celle où la publicité a été requise en premier lieu, soit expressément désignée dans la réquisition déposée aux autres conservations foncières et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe soit présentée.
Le conservateur foncier, qui a perçu la taxe, est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 353-10 ci-dessous, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en est demandé ».
« Art. 353. — 10. - La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et est perçue d’avance par le conservateur foncier, contre remise d’une quittance.
En matière d’inscription d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, de réduction et de radiation, totale ou partielle, des inscriptions existantes, la taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti.
La taxe applicable à la première formalité au livre foncier relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la demande d’obtention du livret foncier par le titulaire ou son représentant.
La taxe et les pénalités payées ne sont pas restituables, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier ».
« Art. 353. — 11. - Pour chaque décision de refus de dépôt ou de rejet de formalité, le conservateur foncier perçoit un montant de 1.000 DA, payable par le rédacteur.
Le montant ainsi perçu, est restitué, en cas de refus ou de rejet non fondé ».
« Art. 353. — 12. - La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement.
Si dans un délai de quatre (4) ans, à partir de la date d’exécution de la formalité, l’insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie, conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu, d’office, au bureau de l’enregistrement relevant de l’administration fiscale, en sus du taux simple complémentaire, une taxe dont le montant est fixé à 2.000 DA.
Les montants recouvrés par les services de l’enregistrement, au titre de la taxe de publicité foncière, en application de l’alinéa précédent, sont versés, mensuellement, au compte du conservateur foncier ».
Section 4 Dispositions diverses
« Art. 353. — 13. - Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales concernant la prescription des droits d’enregistrement, sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité foncière ».