Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 23
Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 256. — 1) Dans les actes notariés portant mutation à titre ................... (sans changement jusqu’à) la moitié (1/2) du prix de la mutation doit être libérée obligatoirement.
2) Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, .................. (sans changement jusqu’à) de la moitié (1/2) du prix de la mutation qui doit être libérée obligatoirement.
3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires....................... (sans changement jusqu’à) la moitié (1/2) du prix de la mutation en dépôt ................ (le reste sans changement) ..................... ».