Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 22
Les dispositions de l’article 164 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 164. — La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les noms, ............... (sans changement jusqu’à) de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau de l'enregistrement dans un délai de dix (10) jours avant la date de la séance de vente, sous peine d'une amende de 50.000 DA ».