Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 21
Les dispositions de l’article 154 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 154. — Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers, agents d'exécution des greffes et les secrétaires des administrations tiennent des répertoires ................................... (sans changement jusqu’à) par ordre de numéros :
1) pour les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevet ou en minutes à peine de 25.000 DA d'amende pour chaque omission ;
2) pour les greffiers ........................... (sans changement) ...................
3) pour les agents d'exécution ............(sans changement) ...................
4) pour les secrétaires .........................(sans changement) ...................
5) pour les huissiers, tous les actes et exploits qu'ils reçoivent ou signifient à peine de 25.000 DA d'amende pour chaque omission ;
6) pour les commissaires-priseurs tous les procès-verbaux qu’ils délivrent ainsi que tous les actes faits en conséquence des ventes, à peine de 25.000 DA d'amende pour chaque omission.
Toute contravention ................. (le reste sans changement) ................. ».