Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 17
Les dispositions de l’article 36 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès… (sans changement jusqu’à) le défunt.
S’il s’agit de dettes commerciales, la preuve de leur existence est apportée conformément aux règles du droit commercial.
Elle peut résulter des livres de commerce ou de la correspondance commerciale.
S’il s’agit d’une dette grevant une succession (le reste sans changement) ».