Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 224. — 1) ............... (sans changement) ......................
2) ...................................... (sans changement) ......................
3) Les contribuables ......... (sans changement jusqu’à) leurs déclarations.
Aussi, les contribuables, soumis à la taxe sur l’activité professionnelle, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194 du présent code, de présenter, à toutes réquisitions de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de paiement y utilisées ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrées ces opérations ».