Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 129
Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor .......................... (sans changement jusqu’à) En recettes : ................... (sans changement) ...................
En dépenses :
— guides, livrets et contrats d’apprentissage ;
— plan de communication et de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises ;
— frais de fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— prise en charge des actions de formation professionnelle continue, et par apprentissage et de perfectionnement de la ressource humaine des organismes employeurs ;
— assistance technique, pédagogique et documentation liées à la ressource humaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— études, recherches et évaluations de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— acquisition d’outils de base au profit des apprentis et prise en charge des prix d’encouragement liés au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— organisation de séminaires, journées d’études, colloques et conférences concourant au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— frais engagés par les maîtres d’apprentissage et les maîtres artisans liés à la formation au niveau des entreprises.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont précisées par voie réglementaire ».