Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 119
Il est institué un droit professionnel dénommé « timbre d’avocat » ; il est dû par chaque avocat qui a l’obligation de l’apposer sur les requêtes juridiques et les requêtes introductives sous peine d’irrecevabilité.
Les affaires d’assistance juridique sont exemptes de ce timbre.
Le produit de ce timbre est distribué comme suit :
— 99,5 % au profit de la caisse de prévoyance sociale, citée à l’article 107 de la loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation du métier d’avocat ;
— 0,5 % au profit du Trésor public.
Le montant du timbre d’avocat et les modalités de son acquittement, sont fixées par voie réglementaire.