Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :
— les dépenses, charges de loyers ................. (sans changement) ................. ;
— les cadeaux de toute autre nature ................ (sans changement) ................. ;
— les frais de réception, .................................. (sans changement) ................. ;
— les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC ;
2) ............... (sans changement) ............. ;
3) .............. (sans changement) .............. ».