Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 108
Sans préjudice des prestations du régime facultatif des mutuelles sociales prévues par la législation en vigueur, les organismes de sécurité sociale en charge de la gestion du régime général de retraite, peuvent créer en leur sein une branche de retraite complémentaire à adhésion volontaire, en faveur des travailleurs régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale dont ils relèvent.
L’organisation et le fonctionnement de la branche retraite complémentaire, prévue par les dispositions du présent article ainsi que les règles relatives aux droits et obligations liés à l’adhésion volontaire à la retraite complémentaire, sont fixés par voie réglementaire.