Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 104
Les dispositions de l’article 76 de la loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — Il est institué une taxe à la charge de tout bénéficiaire de terrain viabilisé à vocation industrielle situé en zones industrielles ou en zones d'activités, mis sur le marché par voie de cession par des organismes aménageurs publics, demeuré inexploité, dûment constaté par un procès-verbal établi par les services de l’industrie territorialement compétents, pendant une période supérieure à trois (3) ans, à compter de la date de son attribution.
Le montant de cette taxe perçu annuellement, est fixé à 5 % de sa valeur vénale.
La perception de cette taxe, n'exempte pas le bénéficiaire du terrain des éventuelles poursuites judiciaires pour la résiliation de la transaction.
Le produit de cette taxe, est réparti comme suit :
— 60 % au profit des communes du lieu de situation du terrain ;
— 40 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ».
Les conditions et modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire ».