CHAPITRE 3 — DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE
Article 9
Au sens de la présente loi, sont considérées unités de mesure légales :
— les unités du système international d'unités SI ;
— les unités qui n'appartiennent pas au système SI et qui sont utilisées de manière habituelle ou dans des usages bien définis.
La dénomination et la définition des unités susvisées, ainsi que leurs multiples et sous-multiples et les symboles qui les représentent sont fixés par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9