CHAPITRE 7 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 43
Est punie toute personne morale ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi :
1- d’une amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique ;
2- de l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
— confiscation des outils et équipements ayant servi au délit ;
— interdiction de l’exercice de l’activité correspondante ;
— dissolution de la personne morale.