CHAPITRE 7 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 36
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, met les fonctionnaires et agents de contrôle de la métrologie légale, auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées par la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’accès au site d’installation, d’usage, de fabrication, de dépôt ou de vente des instruments de mesure et système de mesure, soit de toute autre manière.