CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 20
Les agents chargés des opérations de contrôle métrologique légal et les personnes habilitées des organismes mandatés, cités aux articles 15 et 16 de la présente loi et, selon le champ d’application de leur mandat, peuvent réattribuer le caractère légal à l’instrument de mesure qui a été refusé lors du contrôle métrologique légal et ce, après sa mise en conformité aux exigences réglementaires qui lui sont spécifiques.
La réattribution du caractère légal s’effectue par l'établissement d'un nouveau document attestant la validité du contrôle, ou par le renouvellement des marques de contrôle.