CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 17
Sont fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal :
1) les prescriptions légales y afférentes, et qui sont :
a) les prescriptions administratives qui fixent :
— les caractéristiques des instruments de mesure en ce qui concerne leur identification, leur présentation extérieure et leur utilisation ;
— les modalités d'examen des instruments de mesure dans le but de vérifier leur conformité aux règlements de métrologie légale ;
— les conditions d'attribution, de maintien ou de retrait de la qualité "instrument de mesure légal".
b) les prescriptions techniques qui fixent les propriétés substantielles et générales et la méthode de construction des instruments pour que :
— les caractéristiques métrologiques soient préservées ;
— les résultats de mesurages soient sûrs, facilement exploitables et non ambigus ;
— les risques de fraudes soient minimisés.
c) les prescriptions métrologiques qui fixent les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure et notamment les diverses erreurs maximales tolérées.
2) Les règles particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de mesure appartenant à la même catégorie ;
3) Les moyens de contrôle métrologique légal qui doivent être mis par les détenteurs, les constructeurs, les installateurs, les réparateurs et les importateurs d'instruments de mesure, à la disposition des agents de contrôle de la métrologie légale relevant de l’Entité nationale de métrologie.