CHAPITRE 4 — DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Article 13
Le contrôle métrologique légal comprend :
— l’approbation d'un modèle d'instrument ou système de mesure, en vue de reconnaître la conformité du modèle d'instrument ou du système de mesure aux exigences légales ;
— la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales ;
— la vérification périodique des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leur caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou, le cas échéant, de les mettre hors service ;
— l’inspection et la surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application des dispositions de la présente loi et notamment l'usage correct des instruments de mesure, des systèmes de mesure et des méthodes de mesurage ;
— l’expertise technique des instruments de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique, sur demande ;
— le contrôle métrologique légal des produits préemballés.
Les procédures d’évaluation de la conformité des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.