CHAPITRE 3 — DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE
Article 11
Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, des unités de mesure autres que les unités légales ainsi que les instruments de mesure indiquant la grandeur mesurée autrement qu'en unités légales peuvent être utilisées :
— dans les actes et contrats pour lesquels des besoins d’exportation exigent l’utilisation d'autres unités ;
— pour l’étiquetage des biens destinés à l'exportation ;
— dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique.
Les conditions et modalités d’autorisation de l’utilisation d’autres unités de mesure sont fixées par voie réglementaire.