Article 9
Le sous-titre I du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis comprenant les articles 322 bis, 322 bis 1, 322 bis 2, 322 bis 3, 322 bis 4 et 322 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE VIII bis DE L’APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL DE PREMIERE INSTANCE »
« Art. 322 bis. — Les jugements contradictoires rendus par le tribunal criminel de première instance statuant au fond, sont susceptibles d’appel devant le tribunal criminel d’appel.
L’appel est interjeté dans les dix (10) jours francs à compter du jour suivant le prononcé du jugement.
L’affaire doit être enrôlée pendant la session en cours ou la session suivante ».
« Art. 322 bis 1. — La faculté d’appeler appartient :
1- à l’accusé ;
2- au ministère public ;
3- à la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
4- au civilement responsable ;
5- aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ».
« Art. 322 bis 2. — L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si l’accusé est détenu, conformément aux dispositions des articles 421 et 422 du présent code ».
« Art. 322 bis 3. — Pendant les délais d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, à l’exception de la peine restrictive de liberté prononcée :
1- pour crime ;
2- ou pour délit assorti de mandat de dépôt.
Il est également sursis à l’exécution du jugement durant l’instance d’appel jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ».
« Art. 322 bis 4. — A moins qu’il ait accompli la peine à laquelle il a été condamné, l’accusé détenu, condamné à une peine délictuelle privative de liberté ferme est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ».
« Art. 322 bis 5. — L’accusé qui a, seul, interjeté appel, sans le ministère public, peut se désister de son appel concernant l’action publique, avant la composition du tribunal.
L’accusé et la partie civile peuvent se désister, à tout moment, de leur appel relatif à l’action civile.
Le désistement est constaté par ordonnance du président du tribunal criminel d’appel ».