Article 8
Les articles 317, 318, 319, 320, 321 et 322 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 317. — Lorsque l’accusé, poursuivi pour crime, ne se présente pas à l’audience dont la date de déroulement lui a été dûment notifiée, il est jugé par défaut par le tribunal sans la participation du jury.
Toutefois, s’il présente une excuse, par l’intermédiaire de son avocat ou d’une autre personne, le tribunal peut, s’il estime l’excuse valable, ordonner qu’il soit sursis à l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; notification de la date de l’audience est faite aux parties absentes.
En cas de refus de la demande d’ajournement, le tribunal, après lecture de l’arrêt de renvoi, et réquisitions du ministère public et de la partie civile, et après audition des témoins et le cas échéant des experts, statue sur l’affaire.
Aouel Rajab 1438 A la clôture des débats, le tribunal prononce l’acquittement ou la condamnation d’après les données de l’affaire sans pouvoir accorder à l’accusé le bénéfice des circonstances atténuantes avec motivation du jugement.
Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction ou par le président du tribunal durant les procédures préparatoires, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition si elle a été formée. S’il n’y a pas eu de mandat d’arrêt, le tribunal le décerne à l’encontre de l’accusé.
Le tribunal statue ensuite sur l’action civile, le cas échéant ».
« Art. 318. — Si l’accusé absent est poursuivi pour délit, devant le tribunal criminel de première instance, ce dernier peut, sans la participation du jury, disjoindre son affaire et le déférer devant le tribunal délictuel territorialement compétent.
Si le défaut se produit devant le tribunal criminel d’appel, celui-ci statue par défaut, avec la même composition et peut, en cas de condamnation, décerner à son encontre un mandat d’arrêt.
Si l’inculpé poursuivi pour délit, forme opposition contre le jugement de défaut, il est statué sur l’opposition par la même composition, conformément aux procédures applicables en matière délictuelle, sans se référer au jugement attaqué en appel ».
« Art. 319. — Si l’inculpé libre, poursuivi pour crime ou délit, comparait à l’ouverture de l’audience puis quitte volontairement la salle d’audience, le jugement est réputé contradictoire à son égard ».
« Art. 320. — Sont applicables les procédures de notification et d’opposition prévues par les articles 409 à 413 du présent code, à l’exception des dispositions relatives à l’extinction de l’action publique ».
« Art. 321. — Le jugement de défaut ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf par la personne condamnée si un mandat d’arrêt est décerné à son encontre.
Le ministère public peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre la décision d’acquittement. Toutefois, en cas de condamnation, il ne peut faire appel ou se pourvoir qu’après expiration des délais de l’opposition ».
« Art. 322. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 bis du présent code, l’action publique ne peut, sauf opposition, s’éteindre durant la période de prescription de la peine qui prend effet à compter du jour de la notification du jugement, par tout moyen, au condamné par défaut.
L’opposition est valable dans les dix (10) jours à compter de la date de notification au domicile, au siège de la commune, ou au tableau d’affichage du ministère public ; elle est également valable durant le même délai à compter de la notification personnelle durant le délai de prescription de la peine.
La notification de la date de l’audience où sera examinée l’opposition est faite à l’opposant, conformément aux dispositions de l’article 439 du présent code ou s’il est détenu, par le greffe de l’établissement pénitentiaire ».