Article 5
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 15 bis. — La mission de police judiciaire des officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité se limite aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat prévues et réprimées par le code pénal.
Elle s’exerce sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d’accusation compétente, conformément aux dispositions de l’article 207 du présent code ».
« Art. 15. ter. — A l’exception des présidents des assemblées populaires communales, les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité que s’ils sont habilités, par décision du procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle relève leur résidence professionnelle et, sur proposition de l’autorité administrative dont ils relèvent.
Les officiers des services militaires de sécurité sont habilités par le procureur général auprès de la Cour d’Alger conformément aux modalités fixées par l’alinéa 1er du présent article ».
« Art. 15 quater. — Le procureur général peut, conformément à l’évaluation annuelle de l’officier de police judiciaire concerné ou pour les nécessités du bon fonctionnement de la police judiciaire, décider le retrait provisoire ou définitif de l’habilitation.
L’officier de police judiciaire concerné peut introduire un recours contre la décision de retrait de l’habilitation, auprès du procureur général, dans le délai d’un (1) mois de sa notification.
En cas de refus ou de défaut de réponse dans les trente
(30) jours, le concerné peut introduire un recours, dans le mois de sa notification ou de l’expiration du délai de réponse, contre la décision de retrait de l’habilitation, devant une commission ad hoc composée de trois (3) magistrats de siège de la Cour suprême, désignés par le Premier président.
Les fonctions du ministère public, auprès de cette commission, sont exercées par un magistrat du parquet général de la Cour suprême.
La commission, statue, dans le délai d’un mois (1) de sa saisine, par décision motivée, après audition de l’intéressé.
Les conditions et modalités d’habilitation des officiers de police judiciaire et de son retrait ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc sont fixées par voie réglementaire ».