Article 2
L’article 1er de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 1er. — Le présent code est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits humains. Il prend en considération notamment, le fait que :
— toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par jugement ayant acquis force de la chose jugée ;
— toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie, deux (2) fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente ;
— la poursuite et les procédures postérieures s’effectuent dans des délais raisonnables et sans retard indu la priorité est donnée à l’affaire dans laquelle l’accusé est détenu ;
— l’autorité judiciaire veille à informer les ayants droit civils et à assurer la protection de leurs droits durant toute la procédure ;
— le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt de l’accusé ;
— les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent être motivés ;
— toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ».