Article 3
L’intitulé et les dispositions du chapitre IV de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
CHAPITRE IV DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS ET DU SYSTEME DU PERMIS A POINTS Section 1 De la formation des conducteurs
« Art. 55. — Le permis de conduire est remis, par l’autorité compétente, à toute personne ayant satisfait aux épreuves théorique et pratique pour son obtention.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 56. — Les conducteurs sont soumis à un contrôle médical périodique obligatoire, il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
« Art. 57. — Les établissements de formation agréés dispensent les modalités d’enseignement de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire à titre onéreux.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
« Art. 58. — L’enseignement de la conduite des véhicules dispensée gratuitement pour les catégories de permis de conduire « A1, A et B » est autorisé selon les modalités déterminées par voie réglementaire ».
« Art. 59. — La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d’agrément de ces établissements sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 60 — L’enseignement des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les établissements scolaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 61. — Il est créé un centre national des permis de conduire, chargé de l’encadrement des activités d’enseignement de la conduite des véhicules et l’organisation des examens des permis de conduire.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire ».
Section 2 Du système de permis à points
« Art. 62. — Il est créé un fichier national des permis de conduire, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Le système du permis à points est géré par l’administration chargée de la gestion de ce fichier.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 bis. — Lorsque le conducteur commet l’une des infractions à la circulation, citées dans le chapitre 6 de la présente loi, il est procédé au retrait des points selon le barème ci-après :
— pour les contraventions du 1er degré : 1 point, à l’exception des contraventions citées aux 1, 5 et 7 ;
— pour les contraventions du 2ème degré : 2 points ;
— pour les contraventions du 3ème degré : 4 points ;
— pour les contraventions du 4ème degré : 6 points ;
— pour les délits : 10 points, à l’exception des délits cités dans les articles 78, 80, 81, 82, 87 (alinéa 1er), 88 et 90.
Dans le cas de non-paiement de l’amende forfaitaire relevant des contraventions, un retrait de deux (2) points est effectué, systématiquement, après un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction ».
« Art. 62 ter. — L’agent ayant constaté l’infraction transmet l’information sur l’infraction commise donnant lieu à un retrait de points à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi ».
« Art. 62 quater. — L’accès aux informations relatives au capital de points d’un permis de conduire, est autorisé aux personnes et autorités ci-après :
— le titulaire du permis de conduire ;
— les services de sécurité : commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale ;
— les autorités judiciaires ;
— l’administration chargée du recouvrement des amendes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 quinquies. — Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées, sur leur demande, par l’administration chargée de gérer le système du permis à points aux services compétents relevant du :
— ministère chargé des transports ;
— ministère chargé de l’intérieur ;
— ministère chargé des affaires étrangères ». 25 Joumada El Oula 1438
« Art. 62 sexies. — La reconstitution des points du détenteur de permis de conduire, après le payement des amendes liées aux infractions commises aux règles de la circulation routière, s’effectue :
— lorsque l’intéressé n’a commis aucune infraction durant une période déterminée, ou
— après l’accomplissement, à ses frais, d’une formation.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 septies. — Lorsqu’il ne reste plus aucun point, le permis de conduire est automatiquement invalidé.
L’intéressé est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur.
A l’issue d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de remise de son permis aux services habilités, l’intéressé peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire soumis à la période probatoire.
Ce délai est porté à un (1) an dans le cas où son permis a fait objet de deux invalidations sur une période de cinq
(5) ans.
Dans tous les cas suscités, l’intéressé ne peut postuler à un nouveau permis de conduire s’il a fait l’objet d’une interdiction.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 octies. — Les personnes dont le permis de conduire a fait l’objet d’invalidation ne peuvent demander un nouveau permis qu’après le payement des amendes liées aux infractions aux règles de la circulation routière ».