Article 11
Les dispositions des articles 79, 87, 89 et 92 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute personne qui conduit un véhicule sans détenir le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.
Il lui est, en outre, interdit pour une durée d’une (1) année de postuler à l’obtention d’un permis de conduire pour les autres catégories.
L’interdiction de postuler au permis de conduire, ne prend effet qu’après exécution de la peine ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9
« Art .87. — Est punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), toute personne qui ne se conforme pas aux règles d’organisation des courses sur la voie publique.
Outre les sanctions, prévues au tiret 5 de l’article 62 bis ci-dessus, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), toute personne qui participe aux courses des véhicules à moteur non autorisés sur la voie publique ».
« Art. 89. — Est puni d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), tout conducteur ayant dépassé la vitesse limite autorisée de 30% et plus, constaté par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule ».
« Art. 92. — En cas de délits dûment constatés par les agents habilités et, à l’exception des délits, cités dans les articles 77, 79, 84, 85, et 86 ci-dessus, le permis de conduire fait l’objet d’une rétention, à titre conservatoire, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur ».