Article 96
Les dispositions des articles 208, 210 et 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 208. — Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt.
Cette vérification doit être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d’un huissier de justice requis, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 95 du présent code.
Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes peut autoriser, exceptionnellement, l'ouverture des colis et la vérification de leur contenu ».
« Art. 210. — Les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l'article 209 ci-dessus, sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes.
Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l'administration des douanes, immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile.
Les marchandises, d'une valeur fixée par voie réglementaire et qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées comme abandonnées au profit du Trésor public et sont vendues par l'administration des douanes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 212. — 1) Le produit de la vente ..................
(sans changement jusqu’a) point b).
c) au recouvrement d’une remise spéciale, dont le taux et les modalités de répartition entre le comptable des douanes et le Trésor public sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 Le reliquat éventuel est versé au compte réservé aux dépôts et consignations où il reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. S’il est inférieur à dix mille dinars (10.000 DA) , le reliquat est pris en recette au budget de l’Etat sans délai.
Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises interdites au dédouanement, est pris en recette au budget de l’Etat. 2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au compte réservé aux dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur, à la diligence de l'administration des douanes.
Le juge compétent est celui de la juridiction statuant en matière civile dont relève le lieu de dépôt ».